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Art. 223
Explosion 1. Celui qui, intentionnellement, aura causé une explosion de gaz, de benzine, de pétrole ou de substances analogues et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance. 2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence. |