Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 232

Propaga­tion d’une épi­zo­otie

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura pro­pagé une épi­zo­otie parmi les an­imaux do­mest­iques sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

La peine sera une peine privat­ive de liber­té de un à cinq ans si, par bassesse de ca­ra­ctère, le dé­lin­quant a causé un dom­mage con­sidér­able.

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.

 

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