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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 238

En­trave au ser­vice des chemins de fer

 

1 Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura em­pêché, troublé ou mis en dan­ger le ser­vice des chemins de fer et aura par là sci­em­ment mis en dan­ger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes ou la pro­priété d’autrui, ce­lui not­am­ment qui aura fait naître le danger d’un dé­raille­ment ou d’une col­li­sion sera puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire257.

2 La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence et par là mis en danger sérieux la vie ou l’in­té­grité cor­porelle de per­sonnes ou la pro­priété d’autrui.

257 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 15 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.