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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 241

Falsi­fic­a­tion de la mon­naie

 

1 Ce­lui qui, dans le des­sein de les mettre en cir­cu­la­tion pour une valeur supérieure, aura falsi­fié des mon­naies, du papi­er-mon­naie ou des bil­lets de banque sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de six mois à cinq ans.258

2 Dans les cas de très peu de grav­ité, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire.

258 Nou­velle ten­eur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).