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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 242

Mise en cir­cu­la­tion de fausse mon­naie

 

1 Ce­lui qui aura mis en cir­cu­la­tion comme au­then­tiques ou in­tacts des mon­naies, du papi­er-mon­naie ou des bil­lets de banque faux ou falsi­fiés sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire259.

2 La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant, son mand­ant ou son re­présen­tant avait reçu la mon­naie ou les bil­lets de banque comme au­then­ti­ques ou in­tacts.

259 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.