Art. 245
Falsification des timbres officiels de valeur 1. Celui qui, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, aura contrefait ou falsifié des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, celui qui aura donné à des timbres officiels de valeur oblitérés l’apparence de timbres encore valables, pour les employer comme tels, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le délinquant est aussi punissable lorsqu’il a commis le délit à l’étranger, s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé à l’étranger, et si l’acte est réprimé dans l’État où il a été commis. 2. Celui qui aura employé comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. |