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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 260

Émeute

 

1 Ce­lui qui aura pris part à un at­troupe­ment formé en pub­lic et au cours duquel des vi­ol­ences ont été com­mises col­lect­ive­ment contre des per­sonnes ou des pro­priétés sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Il n’en­courra aucune peine s’il s’est re­tiré sur som­ma­tion de l’auto­rité sans avoir com­mis de vi­ol­ences ni pro­voqué à en com­mettre.