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Art. 322septies
2. Corruption d’agents publics étrangers Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu’arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation, celui qui, agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, en tant qu’arbitre ou militaire, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation,396 sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 396 Par. 2 introduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 7 oct. 2005 (Mise en oeuvre de la Conv. pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption et de son Prot. add.), en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549). |