Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 322septies

2. Cor­rup­tion d’agents pub­lics étrangers

 

Ce­lui qui aura of­fert, promis ou oc­troyé un av­ant­age in­du à une per­sonne agis­sant pour un État étranger ou une or­gan­isa­tion in­ter­na­tio­nale en tant que membre d’une autor­ité ju­di­ci­aire ou autre, en tant que fonc­tion­naire, en tant qu’ex­pert, tra­duc­teur ou in­ter­prète com­mis par une autor­ité, ou en tant qu’ar­bitre ou milit­aire, en faveur de cette per­sonne ou d’un tiers, pour l’exé­cu­tion ou l’omis­sion d’un acte en rela­tion avec son activ­ité of­fi­ci­elle et qui soit con­traire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation,

ce­lui qui, agis­sant pour un État étranger ou une or­gan­isa­tion inter­na­tionale en tant que membre d’une autor­ité ju­di­ci­aire ou autre, en tant que fonc­tion­naire, en tant qu’ex­pert, tra­duc­teur ou in­ter­prète com­mis par une autor­ité, en tant qu’ar­bitre ou milit­aire, aura sol­li­cité, se sera fait pro­mettre ou aura ac­cepté, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un av­ant­age in­du pour l’ex­écu­tion ou l’omis­sion d’un acte en re­la­tion avec son activ­ité of­fi­ci­elle et qui soit con­traire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation,396

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

396 Par. 2 in­troduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 7 oct. 2005 (Mise en oeuvre de la Conv. pénale du Con­seil de l’Europe sur la cor­rup­tion et de son Prot. add.), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549).

 

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