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Art. 323401
Inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite Seront punis de l’amende:402 1. Le débiteur qui, avisé conformément à la loi, n’aura pas assisté en personne à une saisie ou à une prise d’inventaire et ne s’y sera pas fait représenter (art. 91, al. 1, ch. 1, 163, al. 2, 345, al. 1,403 LP404); 2. Le débiteur qui, lors d’une saisie ou de l’exécution d’un séquestre, n’aura pas indiqué jusqu’à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91, al. 1, ch. 2 et art. 275 LP); 3. Le débiteur qui, lors d’une prise d’inventaire, n’aura pas indiqué de façon complète tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, al. 2, 345, al. 1,405 LP); 4. Le failli qui n’aura pas indiqué tous ses biens à l’office des faillites, ou ne les aura pas mis à sa disposition (art. 222, al. 1, LP); 5. Le failli qui, pendant la durée de la liquidation, ne sera pas resté à la disposition de l’administration de la faillite, à moins qu’il n’en ait été expressément dispensé (art. 229, al. 1, LP). 401Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 402 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). 403 Actuellement: art. 341 al. 1. 404RS 281.1 405 Actuellement: art. 341 al. 1. |