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Art. 332431
Défaut d’avis en cas de trouvaille Celui qui n’aura pas donné l’avis prescrit aux art. 720, al. 2, 720a, et 725, al. 1, du code civil suisse432, sera puni de l’amende. 431 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418). 432RS 210 |