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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 335

Lois can­tonales

 

1 Les can­tons con­ser­vent le pouvoir de lé­gi­férer sur les con­tra­ven­tions de po­lice qui ne sont pas l’ob­jet de la lé­gis­la­tion fédérale.

2 Ils peuvent édicter des sanc­tions pour les in­frac­tions au droit admi­nis­trat­if et au droit de procé­dure can­tonaux.