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Art. 369a554
Élimination des jugements prononçant une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique Les jugements qui prononcent une interdiction au sens des art. 67, al. 2 à 4, ou 67b du présent code, des art. 50, al. 2 à 4, ou 50b CPM555 ou de l’art. 16a DPMin556 sont éliminés d’office dix ans après la fin de l’interdiction.557 Si les délais visés à l’art. 369 sont plus longs, ils sont appliqués. 554 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151). 555 RS 321.0 556 RS 311.1 557 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). |
