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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 7

Autres crimes ou dél­its com­mis à l’étranger

 

1 Le présent code est ap­plic­able à quiconque com­met un crime ou un délit à l’étranger, sans que soi­ent réal­isées les con­di­tions prévues aux art. 4, 5 ou 6:

a.
si l’acte est aus­si réprimé dans l’État où il a été com­mis ou que le lieu de com­mis­sion de l’acte ne relève d’aucune jur­idic­tion pénale;
b.
si l’auteur se trouve en Suisse ou qu’il est re­mis à la Suisse en rais­on de cet acte et
c.
si, selon le droit suisse, l’acte peut don­ner lieu à l’ex­tra­di­tion, mais que l’auteur n’est pas ex­tra­dé.

2 Lor­sque l’auteur n’est pas de na­tion­al­ité suisse et que le crime ou le délit n’a pas été com­mis contre un ressor­tis­sant suisse, l’al. 1 est ap­plic­able unique­ment si:

a.
la de­mande d’ex­tra­di­tion a été re­jetée pour un mo­tif autre que la nature de l’acte ou
b.
l’auteur a com­mis un crime par­ticulière­ment grave pro­scrit par la com­mun­auté in­ter­na­tionale.

3 Le juge fixe les sanc­tions de sorte que l’auteur ne soit pas traité plus sévère­ment qu’il ne l’aurait été en vertu du droit ap­plic­able au lieu de com­mis­sion de l’acte.

4 Sous réserve d’une vi­ol­a­tion grave des prin­cipes fon­da­men­taux du droit con­sti­tu­tion­nel et de la CEDH11, l’auteur ne peut plus être pour­suivi en Suisse pour le même acte:

a.
s’il a été ac­quit­té à l’étranger par un juge­ment défin­i­tif;
b.
s’il a subi la sanc­tion pro­non­cée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été re­mise ou qu’elle est pre­scrite.

5 Si, en rais­on de cet acte, l’auteur a été con­dam­né à l’étranger et qu’il n’y a subi qu’une partie de la peine pro­non­cée contre lui, le juge im­pute cette partie sur la peine à pro­non­cer. Il dé­cide si la mesure or­don­née et parti­elle­ment ex­écutée à l’étranger doit être pour­suivie ou im­putée sur la peine pro­non­cée en Suisse.