Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1 juin 2022)er


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Art. 148a185

Ob­ten­tion il­li­cite de presta­tions d’une as­sur­ance so­ciale ou de l’aide so­ciale

 

1 Quiconque, par des déclar­a­tions fausses ou in­com­plètes, en passant des faits sous si­lence ou de toute autre façon, in­duit une per­sonne en er­reur ou la con­forte dans son er­reur, et ob­tient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des presta­tions in­dues d’une as­sur­ance so­ciale ou de l’aide so­ciale, est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Dans les cas de peu de grav­ité, la peine est l’amende.

185 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

 

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