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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1 juin 2022)er

Art. 155

Falsi­fic­a­tion de marchand­ises

 

1. Ce­lui qui, en vue de tromper autrui dans les re­la­tions d’af­faires aura fab­riqué des marchand­ises dont la valeur vénale réelle est moin­dre que ne le font croire les ap­par­ences not­am­ment en contre­fais­ant ou en fal­si­fi­ant ces marchand­ises, aura im­porté, pris en dépôt ou mis en cir­cu­la­tion de tell­es marchand­ises,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire, pour autant que l’in­frac­tion ne tombe pas sous le coup d’une dis­pos­i­tion pré­voy­ant une peine plus sévère.

2. Si l’auteur fait méti­er de tels act­es, la peine est une peine priva­tive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire, pour autant que l’in­frac­tion ne tombe pas sous le coup d’une dis­pos­i­tion pré­voy­ant une peine plus sévère.188

188 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 3 oct. 2008 (Re­com­manda­tions révisées du Groupe d’ac­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).