Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1 juin 2022)er

Art. 165

Ges­tion faut­ive

 

1. Le débiteur qui, de man­ières autres que celles visées à l’art. 164, par des fautes de ges­tion, not­am­ment par une dota­tion in­suf­f­is­ante en cap­it­al, par des dépenses ex­agérées, par des spécu­la­tions has­ardeuses, par l’oc­troi ou l’util­isa­tion à la légère de crédits, par le brad­age de valeurs pat­ri­mo­niales ou par une nég­li­gence coup­able dans l’ex­er­cice de sa pro­fes­sion ou dans l’ad­min­is­tra­tion de ses bi­ens,

aura causé ou ag­gravé son suren­dette­ment, aura causé sa propre in­sol­vab­il­ité ou ag­gravé sa situ­ation al­ors qu’il se savait in­solv­able,

sera, s’il a été déclaré en fail­lite ou si un acte de dé­faut de bi­ens a été dressé contre lui, puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Le débiteur sou­mis à la pour­suite par voie de sais­ie ne sera pour­suivi pénale­ment que sur plainte d’un créan­ci­er ay­ant ob­tenu contre lui un acte de dé­faut de bi­ens.

La plainte dev­ra être portée dans les trois mois à partir du jour où l’acte de dé­faut de bi­ens a été délivré.

Le créan­ci­er qui aura en­traîné le débiteur à con­trac­ter des dettes à la légère, à faire des dépenses ex­agérées, à se livrer à des spécu­la­tions has­ardeuses, ou qui l’aura ex­ploité usuraire­ment n’aura pas le droit de port­er plainte.