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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1 juin 2022)er

Art. 167

Av­ant­ages ac­cordés à cer­tains créan­ci­ers

 

Le débiteur qui, al­ors qu’il se savait in­solv­able et dans le des­sein de fa­vor­iser cer­tains de ses créan­ci­ers au détri­ment des autres, aura fait des act­es tend­ant à ce but, not­am­ment aura payé des dettes non échues, aura payé une dette échue autre­ment qu’en numéraire ou en valeurs usuelles, aura, de ses pro­pres moy­ens, don­né des sûretés pour une dette al­ors qu’il n’y était pas ob­ligé, sera, s’il a été déclaré en fail­lite ou si un acte de dé­faut de bi­ens été dressé contre lui, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.