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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1 juin 2022)er

Art. 235

Altéra­tion de four­rages

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura traité des four­rages naturels, ou fab­riqué ou traité des four­rages ar­ti­fi­ciels à l’us­age des an­imaux do­mest­iques de telle façon que ces four­rages mettent en danger la santé de ces an­imaux sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins si le dé­lin­quant fait méti­er de tell­es ma­nip­u­la­tions ou fab­ric­a­tions. En cas de peine priva­tive de liber­té, une peine pé­cuni­aire est égale­ment pro­non­cée.258 Le juge­ment de con­dam­na­tion sera pub­lié.

2. La peine sera l’amende si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.

3. Les produits seront con­fisqués. Ils pour­ront être ren­dus in­of­fensifs ou détru­its.

258 Nou­velle ten­eur des phrases selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).