Art. 235
Altération de fourrages 1. Celui qui, intentionnellement, aura traité des fourrages naturels, ou fabriqué ou traité des fourrages artificiels à l’usage des animaux domestiques de telle façon que ces fourrages mettent en danger la santé de ces animaux sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins si le délinquant fait métier de telles manipulations ou fabrications. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.258 Le jugement de condamnation sera publié. 2. La peine sera l’amende si le délinquant a agi par négligence. 3. Les produits seront confisqués. Ils pourront être rendus inoffensifs ou détruits. 258 Nouvelle teneur des phrases selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). |