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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1 juin 2022)er

Art. 296342

Out­rages aux États étrangers

 

Ce­lui qui, pub­lique­ment, aura out­ragé un État étranger dans la per­sonne de son chef, dans son gouverne­ment ou dans la per­sonne d’un de ses agents dip­lo­matiques ou d’un de ses délégués of­fi­ciels à une con­férence dip­lo­matique sié­geant en Suisse ou d’un de ses re­présen­tants of­fi­ciels au sein d’une in­sti­tu­tion in­ter­étatique ou de son or­gani­sation ét­ablie ou sié­geant en Suisse, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

342Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).