|
Art. 325ter413
Inobservation des prescriptions relatives à l’établissement d’autres rapports 1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
2 Quiconque agit par négligence est puni d’une amende de 50 000 francs au plus. 413 Introduit par le ch. III 2 de la LF du 19 juin 2020 (Contre-projet indirect à l’initiative populaire «Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement»), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 846; FF 2017 353). |