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Art. 375
3. Travail d’intérêt général 1 L’exécution du travail d’intérêt général incombe aux cantons. 2 L’autorité compétente détermine la nature et la forme du travail d’intérêt général à exécuter. 3 Lors de l’accomplissement d’un travail d’intérêt général, le nombre maximum d’heures de travail fixé par la loi peut être dépassé. Les dispositions sur la sécurité du travail et sur la protection de la santé sont applicables. BGE
102 IB 252 () from 9. April 1976
Regeste: Art. 69, 375 StGB. Diese Normen sind hinsichtlich der Anrechnung auf die Freiheitsstrafe sinngemäss auch auf die Auslieferungshaft anzuwenden, die ein im Ausland zum Vollzug eines rechtskräftigen inländischen Strafurteils verhafteter Täter erstanden hat. |