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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1 juin 2022)er

Art. 64

4. In­terne­ment

Con­di­tions et ex­écu­tion

 

1 Le juge or­donne l’in­terne­ment si l’auteur a com­mis un as­sas­sin­at, un meurtre, une lé­sion cor­porelle grave, un vi­ol, un brig­and­age, une prise d’ot­age, un in­cen­die, une mise en danger de la vie d’autrui, ou une autre in­frac­tion pass­ible d’une peine privat­ive de liber­té max­i­m­ale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu port­er grave­ment at­teinte à l’in­té­grité physique, psychique ou sexuelle d’autrui et si:55

a.
en rais­on des ca­ra­ctéristiques de la per­son­nal­ité de l’auteur, des cir­con­stances dans lesquelles il a com­mis l’in­frac­tion et de son vécu, il est sérieuse­ment à craindre qu’il ne com­mette d’autres in­frac­tions du même genre, ou
b.
en rais­on d’un grave trouble men­tal chro­nique ou ré­cur­rent en re­la­tion avec l’in­frac­tion, il est sérieuse­ment à craindre que l’auteur ne com­mette d’autres in­frac­tions du même genre et que la mesure prévue à l’art. 59 semble vouée à l’échec.

1bis Le juge or­donne l’in­terne­ment à vie si l’auteur a com­mis un as­sas­sin­at, un meurtre, une lé­sion cor­porelle grave, un vi­ol, un brig­and­age, une con­trainte sexuelle, une séquest­ra­tion, un en­lève­ment, une prise d’ot­age ou un crime de dis­par­i­tion for­cée, s’il s’est livré à la traite d’êtres hu­mains, a par­ti­cipé à un géno­cide ou a com­mis un crime contre l’hu­man­ité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:56

a.
en com­met­tant le crime, l’auteur a porté ou voulu port­er une at­teinte par­ticulière­ment grave à l’in­té­grité physique, psychique ou sexuelle d’autrui;
b.
il est haute­ment prob­able que l’auteur com­mette à nou­veau un de ces crimes;
c.
l’auteur est qual­i­fié de dur­able­ment non amend­able, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l’échec.57

2 L’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té précède l’in­terne­ment. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la libéra­tion con­di­tion­nelle de la peine privat­ive de liber­té (art. 86 à 88) ne sont pas ap­plic­ables.58

3 Si, pendant l’ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té, il est à pré­voir que l’auteur se con­duira cor­recte­ment en liber­té, le juge fixe la libéra­tion con­di­tion­nelle de la peine privat­ive de liber­té au plus tôt au jour où l’auteur a ex­écuté deux tiers de sa peine privat­ive de liber­té ou quin­ze ans en cas de con­dam­na­tion à vie. Le juge qui a pro­non­cé l’inter­ne­ment est com­pétent. Au de­meur­ant, l’art. 64a est ap­plic­able.59

4 L’in­terne­ment est ex­écuté dans un ét­ab­lisse­ment d’ex­écu­tion des mesur­es ou dans un ét­ab­lisse­ment prévu à l’art. 76, al. 2. La sé­cur­ité pub­lique doit être garantie. L’auteur est sou­mis, si be­soin est, à une prise en charge psy­chi­at­rique.

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

56 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2015 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Conv. in­ter­na­tionale pour la pro­tec­tion de toutes les per­sonnes contre les dis­par­i­tions for­cées, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437).

57 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (In­terne­ment à vie des dé­lin­quants ex­trêm­ement dangereux), en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).