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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1 juin 2022)er

Art. 93

As­sist­ance de pro­ba­tion

 

1 L’as­sist­ance de pro­ba­tion doit préserv­er les per­sonnes prises en charge de la com­mis­sion de nou­velles in­frac­tions, et fa­vor­iser leur in­té­gra­tion so­ciale. L’autor­ité char­gée de l’as­sist­ance de pro­ba­tion ap­porte l’aide né­ces­saire dir­ecte­ment ou en col­lab­or­a­tion avec d’autres spé­cial­istes.

2 Les col­lab­or­at­eurs des ser­vices d’as­sist­ance de pro­ba­tion doivent garder le secret sur leurs con­stata­tions. Ils ne peuvent com­mu­niquer à des tiers des ren­sei­gne­ments sur la situ­ation per­son­nelle de la per­sonne prise en charge qu’avec le con­sente­ment écrit de celle-ci ou de l’auto­rité char­gée de l’as­sist­ance de pro­ba­tion.

3 Les autor­ités de l’ad­min­is­tra­tion pénale peuvent de­mander à l’autor­ité char­gée de l’as­sist­ance de pro­ba­tion un rap­port sur la per­sonne prise en charge.