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Art. 111
1. Homicide Meurtre Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté138 de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées. 138 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 1 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre. |