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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 22 novembre 2022)

Art. 139

Vol

 

1. Ce­lui qui, pour se pro­curer ou pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, aura sous­trait une chose mo­bilière ap­par­ten­ant à autrui dans le but de se l’ap­pro­pri­er sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Le vol sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire de 90 jours-amende au moins180 si son auteur fait méti­er du vol.

3. Le vol sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de six mois à dix ans,181

si son auteur l’a com­mis en qual­ité d’af­fil­ié à une bande formée pour com­mettre des brig­and­ages ou des vols,

s’il s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse ou

si de toute autre man­ière la façon d’agir dé­note qu’il est par­ticuliè­re­ment dangereux.

4. Le vol com­mis au préju­dice des proches ou des fam­iliers ne sera pour­suivi que sur plainte.

180 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 9 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

181 Nou­velle ten­eur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).