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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 22 novembre 2022)

Art. 143

Sous­trac­tion de don­nées

 

1 Ce­lui qui, dans le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, aura sous­trait, pour lui-même ou pour un tiers, des don­nées en­re­gis­trées ou trans­mises élec­tro­nique­ment ou selon un mode sim­il­aire, qui ne lui étaient pas des­tinées et qui étaient spé­ciale­ment protégées contre tout ac­cès in­du de sa part, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 La sous­trac­tion de don­nées com­mise au préju­dice des proches ou des fam­iliers ne sera pour­suivie que sur plainte.