Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 22 novembre 2022)


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Art. 144bis

Détéri­or­a­tion de don­nées

 

1. Ce­lui qui, sans droit, aura modi­fié, ef­facé, ou mis hors d’us­age des don­nées en­re­gis­trées ou trans­mises élec­tro­nique­ment ou selon un mode sim­il­aire sera, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Si l’auteur a causé un dom­mage con­sidér­able, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de un à cinq ans. La pour­suite aura lieu d’of­fice.

2. Ce­lui qui aura fab­riqué, im­porté, mis en cir­cu­la­tion, pro­mu, of­fert ou d’une quel­conque man­ière rendu ac­cess­ibles des lo­gi­ciels dont il savait ou devait présumer qu’ils devaient être util­isés dans le but de com­mettre une in­frac­tion visée au ch. 1, ou qui aura fourni des in­dic­a­tions en vue de leur fab­ric­a­tion, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Si l’auteur fait méti­er de tels act­es, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de un à cinq ans.

 

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