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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 22 novembre 2022)

Art. 145

Dé­tourne­ment de choses frap­pées d’un droit de gage ou de réten­tion

 

Le débiteur qui, dans le des­sein de nu­ire à son créan­ci­er, aura sous­trait à ce­lui-ci une chose frap­pée d’un droit de gage ou de réten­tion, en aura ar­bit­raire­ment dis­posé, l’aura en­dom­magée, détru­ite, dé­pré­ciée ou mise hors d’us­age sera, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.