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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 22 novembre 2022)

Art. 146

Es­croquer­ie

 

1 Ce­lui qui, dans le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, aura as­tu­cieuse­ment in­duit en er­reur une per­sonne par des af­firm­a­tions fal­la­cieuses ou par la dis­sim­u­la­tion de faits vrais ou l’aura as­tu­cieuse­ment con­fortée dans son er­reur et aura de la sorte déter­miné la vic­time à des act­es préju­di­ciables à ses in­térêts pé­cuni­aires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Si l’auteur fait méti­er de l’es­croquer­ie, la peine sera une peine priva­tive de liber­té de dix ans au plus ou une peine pé­cuni­aire de 90 jours-amende au moins.

3 L’es­croquer­ie com­mise au préju­dice des proches ou des fam­iliers ne sera pour­suivie que sur plainte.