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Art. 150
Obtention frauduleuse d’une prestation Celui qui, sans bourse délier, aura frauduleusement obtenu une prestation qu’il savait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment celui qui aura utilisé un moyen de transport public, aura accédé à une représentation, à une exposition ou à une manifestation analogue, se sera servi d’un ordinateur ou d’un appareil automatique, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. |