Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 22 novembre 2022)

Art. 150

Ob­ten­tion fraud­uleuse d’une presta­tion

 

Ce­lui qui, sans bourse déli­er, aura fraud­uleuse­ment ob­tenu une presta­tion qu’il savait ne devoir être fournie que contre paiement, not­am­ment ce­lui qui

aura util­isé un moy­en de trans­port pub­lic,

aura ac­cédé à une re­présent­a­tion, à une ex­pos­i­tion ou à une mani­fes­ta­tion ana­logue,

se sera servi d’un or­din­ateur ou d’un ap­par­eil auto­matique,

sera, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.