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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 22 novembre 2022)

Art. 152

Faux ren­sei­gne­ments sur des en­tre­prises com­mer­ciales

 

Ce­lui qui, en qual­ité de fond­ateur, tit­u­laire, as­so­cié in­défini­ment res­pons­able, fondé de pouvoir, membre de l’or­gane de ges­tion, du con­seil d’ad­min­is­tra­tion ou de l’or­gane de ré­vi­sion ou li­quid­ateur d’une so­ciété com­mer­ciale, coopérat­ive ou d’une autre en­tre­prise ex­ploitée en la forme com­mer­ciale,

aura don­né ou fait don­ner, dans des com­mu­nic­a­tions au pub­lic ou dans des rap­ports ou pro­pos­i­tions des­tinés à l’en­semble des as­so­ciés d’une so­ciété com­mer­ciale ou coopérat­ive ou aux par­ti­cipants à une autre en­tre­prise ex­ploitée en la forme com­mer­ciale, des ren­sei­gne­ments faux ou in­com­plets d’une im­port­ance con­sidér­able, sus­cept­ibles de déter­miner autrui à dis­poser de son pat­rimoine de man­ière préjudi­cia­ble à ses in­térêts pé­cuni­aires,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.