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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 22 novembre 2022)

Art. 156

Ex­tor­sion et chant­age

 

1. Ce­lui qui, dans le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, aura déter­miné une per­sonne à des act­es préju­di­ciables à ses in­térêts pé­cuni­aires ou à ceux d’un tiers, en usant de vi­ol­ence ou en la men­açant d’un dom­mage sérieux, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pécu­ni­aire.

2. Si l’auteur fait méti­er de l’ex­tor­sion ou s’il a pour­suivi à réitérées re­prises ses agisse­ments contre la vic­time,

la peine sera une peine privat­ive de liber­té de un à dix ans.

3. Si l’auteur a ex­er­cé des vi­ol­ences sur une per­sonne ou s’il l’a mena­cée d’un danger im­min­ent pour la vie ou l’in­té­grité cor­porelle, la peine sera celle prévue à l’art. 140.

4. Si l’auteur a men­acé de mettre en danger la vie ou l’in­té­grité corpo­relle d’un grand nombre de per­sonnes ou de caus­er de graves domma­ges à des choses d’un in­térêt pub­lic im­port­ant, la peine sera une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins189.

189 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 12 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.