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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 22 novembre 2022)

Art. 163

3. Crimes ou dél­its dans la fail­lite et la pour­suite pour dettes

Ban­queroute fraud­uleuse et fraude dans la sais­ie

 

1. Le débiteur qui, de man­ière à caus­er un dom­mage à ses créan­ci­ers, aura di­minué fict­ive­ment son ac­tif, not­am­ment

en distray­ant ou en dis­sim­u­lant des valeurs pat­ri­mo­niales,

en in­voquant des dettes sup­posées,

en re­con­nais­sant des créances fict­ives ou en in­cit­ant un tiers à les pro­duire

sera, s’il a été déclaré en fail­lite ou si un acte de dé­faut de bi­ens a été dressé contre lui, puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Le tiers qui, dans les mêmes con­di­tions, se sera livré à ces agisse­ments de man­ière à caus­er un dom­mage aux créan­ci­ers sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.