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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 22 novembre 2022)

Art. 164

Di­minu­tion ef­fect­ive de l’ac­tif au préju­dice des créan­ci­ers

 

1. Le débiteur qui, de man­ière à caus­er un dom­mage à ses créan­ci­ers, aura di­minué son ac­tif

en en­dom­mageant, détru­is­ant, dé­pré­ci­ant ou met­tant hors d’us­age des valeurs pat­ri­mo­niales,

en céd­ant des valeurs pat­ri­mo­niales à titre gra­tu­it ou contre une pres­ta­tion de valeur mani­festement in­férieure,

en re­fusant sans rais­on val­able des droits qui lui re­vi­ennent ou en ren­onçant gra­tu­ite­ment à des droits

sera, s’il a été déclaré en fail­lite ou si un acte de dé­faut de bi­ens a été dressé contre lui, puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Le tiers qui, dans les mêmes con­di­tions, se sera livré à ces agisse­ments de man­ière à caus­er un dom­mage aux créan­ci­ers sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.