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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 22 novembre 2022)

Art. 166

Vi­ol­a­tion de l’ob­lig­a­tion de tenir une compt­ab­il­ité

 

Le débiteur qui aura contrevenu à l’ob­lig­a­tion lé­gale de tenir réguliè­re­ment ou de con­serv­er ses livres de compt­ab­il­ité, ou de dress­er un bil­an, de façon qu’il est devenu im­possible d’ét­ab­lir sa situ­ation ou de l’ét­ab­lir com­plète­ment, sera, s’il a été déclaré en fail­lite ou si un acte de dé­faut de bi­ens a été dressé contre lui à la suite d’une sais­ie pra­tiquée en vertu de l’art. 43 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite (LP)192, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.