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Art. 171
Concordat judiciaire 1 Les art. 163, ch. 1, 164, ch. 1, 165, ch. 1, 166 et 167 sont également applicables lorsqu’un concordat judiciaire a été accepté et homologué. 2 Si le débiteur ou le tiers au sens des art. 163, ch. 2 et 164, ch. 2, a déployé des efforts particuliers d’ordre économique et a ainsi facilité l’aboutissement du concordat judiciaire, l’autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre pénalement, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. |