Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 22 novembre 2022)


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Art. 179quater208

Vi­ol­a­tion du do­maine secret ou du do­maine privé au moy­en d’un ap­par­eil de prise de vues

 

Ce­lui qui, sans le con­sente­ment de la per­sonne in­téressée, aura ob­ser­vé avec un ap­par­eil de prise de vues ou fixé sur un por­teur d’im­ages un fait qui relève du do­maine secret de cette per­sonne ou un fait ne pouv­ant être per­çu sans autre par chacun et qui relève du do­maine privé de celle-ci,

ce­lui qui aura tiré profit ou don­né con­nais­sance à un tiers d’un fait qu’il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre con­nais­sance au moy­en d’une in­frac­tion visée à l’al. 1,

ce­lui qui aura con­ser­vé une prise de vues ou l’aura ren­due ac­cess­ible à un tiers, al­ors qu’il savait ou devait présumer qu’elle avait été ob­tenue au moy­en d’une in­frac­tion visée à l’al. 1,

sera, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

208In­troduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vi­gueur depuis le 1er mai 1969 (RO 1969 327; FF 1968 I 609).

 

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