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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 22 novembre 2022)

Art. 179

2. In­frac­tions contre le do­maine secret ou le do­maine privé

Vi­ol­a­tion de secrets privés

 

Ce­lui qui, sans en avoir le droit, aura ouvert un pli ou col­is fer­mé pour pren­dre con­nais­sance de son con­tenu,

ce­lui qui, ay­ant pris con­nais­sance de cer­tains faits en ouv­rant un pli ou col­is fer­mé qui ne lui était pas des­tiné, aura di­vul­gué ces faits ou en aura tiré profit,

sera, sur plainte, puni d’une amende.