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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 22 novembre 2022)

Art. 182219

Traite d’êtres hu­mains

 

1 Ce­lui qui, en qual­ité d’of­freur, d’in­ter­mé­di­aire ou d’ac­quéreur, se livre à la traite d’un être hu­main à des fins d’ex­ploit­a­tion sexuelle, d’ex­ploit­a­tion de son trav­ail ou en vue du prélève­ment d’un or­gane, est puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire. Le fait de re­cruter une per­sonne à ces fins est as­similé à la traite.

2 Si la vic­time est mineure ou si l’auteur fait méti­er de la traite d’êtres hu­mains, la peine est une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

3 Dans tous les cas, l’auteur est aus­si puni d’une peine pé­cuni­aire.

4 Est égale­ment pun­iss­able ce­lui qui com­met l’in­frac­tion à l’étranger. Les art. 5 et 6 sont ap­plic­ables.

219Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 24 mars 2006 (Prot. fac­ultatif du 25 mai 2000 se rap­port­ant à la Conv. re­l­at­ive aux droits de l’en­fant, con­cernant la vente d’en­fants, la pros­ti­tu­tion des en­fants et la por­no­graph­ie met­tant en scène des en­fants), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5437; FF 2005 2639).