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Art. 226bis254
Danger imputable à l’énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants 1 Quiconque, intentionnellement, aura mis en danger la vie ou la santé de personnes ou des biens d’une valeur considérable appartenant à des tiers en se servant de l’énergie nucléaire, de matières radioactives ou de rayonnements ionisants sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. 2 Si l’auteur agit par négligence, il sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. 254 Introduit par l’annexe ch. II 2 de la LF du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1erfév.2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529). |