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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 22 novembre 2022)

Art. 226

Fab­riquer, dis­sim­uler et trans­port­er des ex­plos­ifs ou des gaz tox­iques

 

1 Ce­lui qui aura fab­riqué des ex­plos­ifs ou des gaz tox­iques, sachant ou devant présumer qu’ils étaient des­tinés à un em­ploi délic­tueux, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de six mois à dix ans.252

2 Ce­lui qui se sera pro­curé soit des ex­plos­ifs, soit des gaz tox­iques, soit des sub­stances pro­pres à leur fab­ric­a­tion, ou qui les aura trans­mis à autrui, reçus d’autrui, con­ser­vés, dis­sim­ulés ou trans­portés, sachant ou devant présumer qu’ils étaient des­tinés à un em­ploi délic­tueux, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins253.

3 Ce­lui qui, sachant ou devant présumer qu’une per­sonne se pro­pose de faire un em­ploi délic­tueux d’ex­plos­ifs ou de gaz tox­iques, lui aura fourni des in­dic­a­tions pour les fab­riquer sera puni d’une peine priva­tive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins.

252 Nou­velle ten­eur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

253 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 14 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.