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Art. 228
Dommages aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection 1. Celui qui, intentionnellement, aura détruit ou endommagé des installations électriques,des travaux hydrauliques, notamment des jetées, des barrages, des digues ou des écluses, des ouvrages de protection contre les forces naturelles, par exemple contre les éboulements ou les avalanches, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance. 2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence. |