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Art. 233
Propagation d’un parasite dangereux 1. Celui qui, intentionnellement, aura propagé un parasite ou germe dangereux pour la culture agricole ou forestière sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine sera une peine privative de liberté de un à cinq ans si, par bassesse de caractère, le délinquant a causé un dommage considérable. 2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence. BGE
104 IV 238 () from 13. Oktober 1978
Regeste: 1. Art. 305 StGB, Begünstigung. Diese Bestimmung schützt nur die schweizerische Strafrechtspflege (Erw. 1). 2. Art. 226 Abs. 2 StGB, Weiterschaffen von Sprengstoffen. Fall im Ausland zu verübender Sprengstoffanschläge (Erw. 2). 3. Art. 64 StGB, achtungswerte Beweggründe. Begriff. Bedeutung politischer Motive (Erw. 3). 4. Art. 145 Abs. 2 StGB, gemeine Gesinnung. Begriff (Erw. 4). |