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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 22 novembre 2022)

Art. 234

Con­tam­in­a­tion d’eau pot­able

 

1 Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura con­tam­iné au moy­en de sub­stan­ces nuis­ibles à la santé l’eau pot­able ser­vant aux per­sonnes ou aux an­imaux do­mest­iques sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins.

2 La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.