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Art. 236
Mis en circulation de fourrages altérés 1 Celui qui, intentionnellement, aura importé ou pris en dépôt, ou mis en vente ou en circulation des fourrages naturels ou artificiels propres à mettre en danger la santé des animaux sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le jugement de condamnation sera publié. 2 La peine sera l’amende si le délinquant a agi par négligence. 3 Les produits seront confisqués. Ils pourront être rendus inoffensifs ou détruits. |