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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 22 novembre 2022)

Art. 236

Mis en cir­cu­la­tion de four­rages altérés

 

1 Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura im­porté ou pris en dépôt, ou mis en vente ou en cir­cu­la­tion des four­rages naturels ou ar­ti­fi­ciels pro­pres à mettre en danger la santé des an­imaux sera puni d’une peine priva­tive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. Le juge­ment de con­dam­na­tion sera pub­lié.

2 La peine sera l’amende si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.

3 Les produits seront con­fisqués. Ils pour­ront être ren­dus in­of­fensifs ou détru­its.