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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 22 novembre 2022)

Art. 237

En­traver la cir­cu­la­tion pub­lique

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura em­pêché, troublé ou mis en danger la cir­cu­la­tion pub­lique, not­am­ment la cir­cu­la­tion sur la voie pub­lique, par eau ou dans les airs, et aura par là sci­em­ment mis en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pécu­ni­aire.

Le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de un à dix ans si le délin­quant a sci­em­ment mis en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle d’un grand nombre de per­sonnes.

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.