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Art. 239
Entrave aux services d’intérêt général 1. Celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’un établissement ou d’une installation servant à distribuer au public l’eau, la lumière, l’énergie ou la chaleur, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence. |