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Art. 240
Fabrication de fausse monnaie 1 Celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, aura contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. 2 Dans les cas de très peu de gravité, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. 3 Le délinquant est aussi punissable lorsqu’il a commis le crime à l’étranger, s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé à l’étranger, et si l’acte est réprimé dans l’État où il a été commis. |