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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 22 novembre 2022)

Art. 240

Fab­ric­a­tion de fausse mon­naie

 

1 Ce­lui qui, dans le des­sein de les mettre en cir­cu­la­tion comme au­then­tiques, aura contre­fait des mon­naies, du papi­er-mon­naie ou des bil­lets de banque sera puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

2 Dans les cas de très peu de grav­ité, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire.

3 Le dé­lin­quant est aus­si pun­iss­able lor­squ’il a com­mis le crime à l’étranger, s’il est ar­rêté en Suisse et n’est pas ex­tra­dé à l’étranger, et si l’acte est réprimé dans l’État où il a été com­mis.