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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 22 novembre 2022)

Art. 259271

Pro­voca­tion pub­lique au crime ou à la vi­ol­ence

 

1 Ce­lui qui aura pro­voqué pub­lique­ment à un crime sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pécu­ni­aire.

1bis La pro­voca­tion pub­lique au géno­cide (art. 264) est pun­iss­able même lor­squ’elle a lieu à l’étranger si tout ou partie du géno­cide devait être com­mis en Suisse. 272

2 Ce­lui qui aura pro­voqué pub­lique­ment à un délit im­pli­quant la vio­lence contre autrui ou contre des bi­ens, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

271Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).

272 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).